Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-473 du 3 juin 1994 relatif à la désignation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-473 du 3 juin 1994 relatif à la désignation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications)
Le responsable rappelle à l'agent, lorsqu'il le désigne, les obligations découlant des articles 25-I et 26 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article 6 de l'ordonnance du 12 octobre 1992 susvisée, ainsi que les peines encourues.