Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-473 du 3 juin 1994 relatif à la désignation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-473 du 3 juin 1994 relatif à la désignation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications)
La réquisition ou l'ordre prévus aux articles 2 et 11 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est adressé par écrit :
1° S'agissant de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, respectivement au directeur de l'office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, au directeur général de l'office des postes et télécommunications de la Polynésie française, ou à la personne spécialement désignée par chacun d'eux, figurant sur la liste prévue à l'article 3 ;
2° S'agissant des îles Wallis-et-Futuna, à l'administrateur supérieur de ce territoire ou à la personne spécialement désignée par lui figurant sur la liste prévue à l'article 3.
La réquisition ou l'ordre doit indiquer tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter ainsi que la durée de l'interception.
Le responsable intimé désigne par écrit l'un des agents visés à l'article 1er.