Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-473 du 3 juin 1994 relatif à la désignation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-473 du 3 juin 1994 relatif à la désignation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunications)
Ne peuvent être tenus pour qualifiés, pour répondre soit aux réquisitions du juge d'instruction prévues à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, soit aux ordres du ministre chargé des télécommunications prévus à l'article 11 de la même loi, que les agents techniquement compétents qui :
1° Sont employés depuis au moins deux ans dans le même organisme chargé de l'exploitation d'un service public de télécommunications ;
2° N'ont fait l'objet d'aucune condamnation pénale inscrite au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire.
La liste des agents ne relevant pas du statut de la fonction publique pressentis est adressée au procureur de la République, qui indique ceux des agents qui satisfont à cette dernière condition.