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Article 322 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)

Article 322 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)


L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.

Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.