Article 321 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Article 321 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code civil)
Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.