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Article 313-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)

Article 313-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)


Lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues aux articles précédents, la filiation de l'enfant est établie à l'égard de la mère comme s'il y avait eu désaveu admis en justice.

Chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis, en justifiant que, dans la période légale de la conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux, qui rend vraisemblable la paternité du mari.

L'action est ouverte à l'enfant pendant les deux années qui suivent sa majorité.