Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est ordonnateur des redevances dues au titre de l'article 1er, à l'exception des redevances relatives aux fréquences IMT 2000 dues par les titulaires d'autorisation d'établissement et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération, du e du A de l'article 3 et des articles 3 bis et 4 du présent décret. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est l'ordonnateur des redevances relatives aux fréquences IMT 2000 dues par les titulaires d'autorisation et d'exploitation de réseau mobile de troisième génération.
L'ordonnancement des autres redevances dues par chaque titulaire d'autorisation au titre du présent décret est assuré par l'Agence nationale des fréquences.
Le recouvrement et le contentieux des redevances prévues par le présent décret s'effectuent dans les conditions définies au III de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992).