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Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)

Article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)


A compter du 1er janvier 1996, les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants utilisant des bandes de fréquences exclusives titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuée en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sont assujettis au paiement des redevances de gestion et de mise à disposition de fréquences radioélectriques, dont les montants annuels sont précisés, après avis du ministère chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation.

Ce cahier des charges précise notamment la valeur des canaux, la zone géographique de leur mise à disposition et les modalités de calcul de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques. Le montant de la redevance annuelle de gestion de ces réseaux est fixé à 50 000 F.