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Article 3 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)

Article 3 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)


A compter du 1er janvier 1996, les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé ou à usage partagé utilisant des bandes de fréquences exclusives titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuée en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sont assujettis au paiement des redevances de gestion et de mise à disposition de fréquences radioélectriques, dont les montants annuels sont précisés, après avis du ministère chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation.

Ce cahier des charges précise notamment la valeur des canaux, la zone géographique de leur mise à disposition et les modalités de calcul de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques. Le montant de la redevance annuelle de gestion de ces réseaux est fixé à 50 000 F.