Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)
Article 2 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)
Réseaux radioélectriques indépendants utilisant exclusivement des terminaux mobiles ou portatifs.
Les exploitants de réseaux indépendants utilisant exclusivement des terminaux mobiles ou portatifs, titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuées en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition et de gestion forfaitaire de 500 F par fréquence attribuée.
Cette redevance annuelle est due à terme échu, par période d'un mois indivisible.