Article 1 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)
Article 1 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis, les modalités de calcul des redevances radioélectriques du service fixe par satellite sont précisées aux A et B ci-après :
A. - La redevance de mise à disposition
de fréquences radioélectriques du service fixe par satellite
a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz. Le montant de la redevance est forfaitaire pour une bande de fréquences, un sens d'exploitation (espace vers terre ou terre vers espace ou sens d'exploitation indifférent) et un site considérés, quels que soient le nombre de stations terriennes en service sur ce site et la position du ou des satellites visés.
Pour le service fixe d'accès à internet à haut débit par satellite dans les bandes exclusives, le montant de la redevance de mise à disposition de fréquences est calculé indépendamment du nombre de sites considérés, du nombre de stations terriennes en service et de la position du ou des satellites visés.
b) Lorsqu'une bande ou une sous-bande de fréquences est attribuée à un exploitant, le montant de la redevance (exprimé en euros) est égal à un coefficient "s" exprimé en euros dont la valeur est fixée arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des communications électroniques, après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, multiplié par le rapport DF/F, où DF est la largeur de la bande ou sous-bande attribuée à l'exploitant et F la fréquence centrale de la bande de fréquences du service fixe par satellite attribuée pour le sens d'exploitation considéré (espace vers terre ou terre vers espace ou sens d'exploitation indifférent).
c) L'établissement de liaisons fixes par satellite temporaires par un exploitant donne lieu à une redevance par jour d'utilisation égale au montant calculé au b divisé par 30.
B. - La redevance de gestion des fréquences radioélectriques
du service fixe par satellite
a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz.
b) Les exploitants sont assujettis à une redevance de gestion annuelle de 305 euros par site pour les attributions relatives à ce site. Toutefois, pour le service fixe d'accès à internet à haut débit par satellite dans les bandes exclusives, les exploitants sont assujettis à une redevance de gestion annuelle de 6 710 Euros.