Article 1 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)
Article 1 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications)
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er bis, les modalités de calcul des redevances radioélectriques du service fixe par satellite sont précisées aux A et B ci-après :
A. - La redevance de mise à disposition
de fréquences radioélectriques du service fixe par satellite
a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz. Elle est annuelle et due à terme échu. La période d'exigibilité commence le jour suivant la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'autorisation ou de la décision d'attribution de fréquences. Le montant de la redevance est forfaitaire pour une bande de fréquences et un site considérés, quels que soient le nombre de stations terriennes en service sur ce site et la position du ou des satellites visés.
b) Lorsqu'une bande ou une sous-bande de fréquences est attribuée à un exploitant, le montant de la redevance (exprimé en euros) est égal à un coefficient "s" exprimé en euros dont la valeur est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des télécommunications, après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, multiplié par le rapport DF/F, où DF est la largeur de la bande ou sous-bande attribuée à l'exploitant et F la fréquence centrale du plan de fréquences du service fixe exploité dans la bande de fréquences considérée.
c) L'établissement de liaisons fixes par satellite temporaires par un exploitant donne lieu à une redevance par jour d'utilisation égale au montant calculé au b divisé par 30.
B. - La redevance de gestion des fréquences radioélectriques
du service fixe par satellite
a) Cette redevance s'applique aux fréquences supérieures à 29,7 MHz. Elle est annuelle et due à terme échu. La période d'exigibilité commence le jour suivant la date de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'autorisation ou de la décision d'attribution de fréquences.
b) Les exploitants sont assujettis à une redevance de gestion annuelle de 305 euros par site pour les attributions relatives à ce site.