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Article 315 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 315 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


La présomption de paternité n'est pas applicable à l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, ni, en cas d'absence déclarée du mari, à celui qui est né plus de trois cents jours après la disparition.