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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)


Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe quiconque aura fourni, notamment en les ayant fabriqués, détenus en vue de la vente, mis en vente, ou distribués à titre gratuit ou onéreux, des moyens de cryptologie sans l'autorisation prévue par l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée.

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe quiconque aura utilisé un moyen ou une prestation de cryptologie sans l'autorisation prévue par la même loi.

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 5e classe quiconque aura fourni ou exporté des prestations de cryptologie sans que la déclaration préalable prévue par la même loi ait été déposée.

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contravantions de 4e classe quiconque aura fourni, notamment en les ayant fabriqués, détenus en vue de la vente, mis en vente, distribués à titre gratuit ou onéreux, ou exporté des moyens de cryptologie, sans que la déclaration préalable prévue par la même loi ait été déposée.

Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de 4e classe quiconque aura utilisé un moyen ou une prestation de cryptologie sans que la déclaration préalable prévue par la même loi ait été déposée.

Le tribunal pourra, en outre, dans tous les cas, prononcer la confiscation des moyens de cryptologie en cause.