Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Le fournisseur d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie peut utiliser un ou plusieurs intermédiaires pour la diffusion de ce moyen ou de cette prestation. L'autorisation obtenue ou la déclaration effectuée par le fournisseur est valable pour ses intermédiaires, avec les mêmes conditions lorsqu'elles existent ; une autorisation de fourniture peut prévoir que le fournisseur déclare ses intermédiaires.
Chaque fournisseur et chaque intermédiaire d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie doit détenir copie du récépissé de la déclaration ou de l'autorisation de fourniture correspondante. Lorsque la fourniture fait l'objet d'un contrat entre un fournisseur et un utilisateur, ce contrat doit faire mention de la déclaration ou de l'autorisation de fourniture.