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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)


Aucune autorisation de fourniture ou d'utilisation ne pourra être accordée pour un usage destiné à dissimuler la teneur des communications établies à partir :

1° Des installations radioélectriques d'amateurs ;

2° Des installations radioélectriques destinées aux radiocommunications de loisir ;

3° Des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur les canaux banalisés, dits postes CB ;

4° Des installations radioélectriques pouvant être établies librement en application de l'article L. 33-3 (3°) du code des postes et télécommunications.