Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)
Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du présent décret, les demandes d'autorisation d'exportation d'un moyen de cryptologie conçu ou modifié pour les besoins militaires sont soumises à la procédure définie par les articles 12 et 13 du décret du 18 avril 1939 susvisé et les textes pris pour leur application, dans les conditions suivantes :
a) L'agrément préalable, au sens de l'article 12 du décret précité, tient lieu de l'autorisation d'exportation prévue à l'article 9 ci-dessus ; il est délivré par le Premier ministre ;
b) L'autorisation d'exportation, au sens de l'article 13 du décret précité, tient lieu de la licence d'exportation prévue à l'article 9 ci-dessus ; elle est délivrée après accord du Premier ministre.