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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)


Les demandes d'autorisation d'exportation souscrites au titre de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée sont instruites par le service central de la sécurité des systèmes d'information. Le dossier de demande est constitué d'une partie technique, d'une partie administrative et d'une demande de licence d'exportation.

La partie technique et la partie administrative sont déposées auprès du service central de la sécurité des systèmes d'information, qui en délivre récépissé. Elles sont exigibles une seule fois pour un moyen ou une prestation de cryptologie donné. Elles sont identiques dans la forme et le contenu à la demande d'autorisation de fourniture mentionnée à l'article 4 du présent décret. Toutefois, elles ne sont pas exigibles lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation de fourniture. L'autorisation d'exportation est délivrée par le Premier ministre.

La demande de licence d'exportation, comportant copie du récépissé ou de l'autorisation de fourniture mentionnés à l'alinéa précédent, est déposée, pour chaque exportation du produit ou de la prestation, auprès de l'administration des douanes. La licence d'exportation est délivrée après accord du Premier ministre.