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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1358 du 28 décembre 1992 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)


Les déclarations de fourniture ou d'utilisation souscrites au titre de l'article 28 de la loi du 29 décembre 1990 susvisée sont effectuées auprès du service central de la sécurité des systèmes d'information, qui en délivre récépissé.

La forme et le contenu du dossier de déclaration sont définis par arrêté du Premier ministre. Ce dossier comporte une partie technique et une partie administrative. La partie technique est une description complète en langue française du moyen ou de la prestation de cryptologie et de son mode d'exploitation, y compris de la gestion des conventions secrètes. La partie administrative permet de s'assurer de l'identité du déclarant.

La déclaration de fourniture peut être accompagnée d'une déclaration d'utilisation générale, qui précise le domaine d'utilisation prévu du moyen ou de la prestation ainsi que les éventuelles catégories d'utilisateurs auxquelles le moyen ou la prestation est destiné.