Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Le président du centre national d'art et de culture Georges-Pompidou, sur proposition du directeur du Musée national d'art moderne-centre de création industrielle, est habilité à consentir des prêts et des dépôts d'oeuvres ou d'objets faisant partie de ses collections aux organismes et pour les buts mentionnés par le décret n° 81-240 du 3 mars 1981 susvisé, après avis d'une commission des prêts et dépôts dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture.