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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)


En application de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1975, le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou assure la conservation, l'étude, l'enrichissement, la présentation au public et la mise en valeur des collections appartenant à l'Etat, dont l'établissement a la garde depuis sa création ou par acquisition ultérieure à titre onéreux ou gratuit pour le compte de l'Etat.

Ces collections sont représentatives de la production artistique et de la création architecturale et industrielle depuis le début du XXe siècle ; elles peuvent comprendre également les fonds documentaires et les archives qui les concernent.