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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)


Les recettes de l'établissement public comportent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ;

2° Le produit des droits d'entrée ;

3° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;

4° Le produit des activités commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ces activités ;

5° Le produit des délégations de service public et des occupations du domaine dont il est doté ;

6° La rémunération des services rendus ;

7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

8° Le produit des participations ;

9° Les revenus de biens meubles et immeubles ;

10° Le produit des aliénations ;

11° Les dons et legs ;

12° Les produits de mécénat et les recettes de parrainage ;

13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.