Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Les recettes de l'établissement public comportent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tous organismes publics ou privés ;
2° Le produit des droits d'entrée ;
3° Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles ;
4° Le produit des activités commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ces activités ;
5° Le produit des délégations de service public et des occupations du domaine dont il est doté ;
6° La rémunération des services rendus ;
7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
8° Le produit des participations ;
9° Les revenus de biens meubles et immeubles ;
10° Le produit des aliénations ;
11° Les dons et legs ;
12° Les produits de mécénat et les recettes de parrainage ;
13° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.