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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)


Les conventions qui lient l'établissement public et les organismes associés déterminent notamment :

1° Les modalités de la participation des organismes associés aux activités du centre ;

2° Les locaux réservés à l'usage exclusif des organismes associés ;

3° Les conditions d'utilisation des locaux communs ;

4° Les modalités de l'assistance technique de l'établissement public à ces organismes pour l'exécution de certaines tâches administratives ;

5° Les règles selon lesquelles ces organismes auront recours aux services communs, notamment en ce qui concerne l'administration, l'informatique, l'audiovisuel, les services commerciaux ;

6° Les responsabilités en matière d'ordre et de sécurité ;

7° Le montant de la participation financière des organismes associés aux charges communes du centre, ainsi que, éventuellement, la part des ressources de l'établissement public affectée à ces organismes.