Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Les conventions qui lient l'établissement public et les organismes associés déterminent notamment :
1° Les modalités de la participation des organismes associés aux activités du centre ;
2° Les locaux réservés à l'usage exclusif des organismes associés ;
3° Les conditions d'utilisation des locaux communs ;
4° Les modalités de l'assistance technique de l'établissement public à ces organismes pour l'exécution de certaines tâches administratives ;
5° Les règles selon lesquelles ces organismes auront recours aux services communs, notamment en ce qui concerne l'administration, l'informatique, l'audiovisuel, les services commerciaux ;
6° Les responsabilités en matière d'ordre et de sécurité ;
7° Le montant de la participation financière des organismes associés aux charges communes du centre, ainsi que, éventuellement, la part des ressources de l'établissement public affectée à ces organismes.