Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
L'Etablissement public du centre Georges-Pompidou a la capacité juridique pour procéder aux opérations suivantes :
1° Acquérir ou exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique ;
2° Faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions ;
3° Valoriser, selon toute modalité appropriée, les droits intellectuels ci-dessus mentionnés ;
4° Faire les actes de commerce nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
5° Procéder avec l'accord préalable du ministre chargé du budget à des prises de participation ;
6° Procéder à des placements de fonds dans les conditions prévues aux articles 174 et 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.