Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Le président du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou est nommé, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de cinq ans renouvelable par périodes de trois ans.
Il préside le conseil d'administration et le conseil de programmation.
Il dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il a autorité sur les départements, directions et services et sur tout le personnel de l'établissement ;
4° Il arrête la programmation annuelle et pluriannuelle des manifestations ;
5° Il attribue, sous réserve des conventions prévues à l'article 12, les espaces de l'établissement aux organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2, aux activités et aux manifestations ;
6° Il est responsable de la sécurité, du bon ordre et de l'entretien des bâtiments de l'établissement, ainsi que de leur gestion technique, y compris pour ceux qui accueillent les organismes associés mentionnés au premier alinéa de l'article 2 ;
7° Il organise les départements, après avis de leur directeur, ainsi que les directions et services ; il établit le règlement intérieur et le règlement de visite ;
8° Il recrute les personnels contractuels et nomme à tous les emplois, sous réserve des dispositions des articles 9-1 et 9-2 ;
9° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement ; il passe les marchés ;
10° Il prépare le projet de budget de l'établissement. Il passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, les transactions, notamment dans les domaines civil, commercial et social, et les conventions d'association avec l'autorisation du conseil d'administration ;
11° Il peut prendre dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'accord du contrôleur financier, des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de matériel et de personnel. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption ;
12° Il accepte, au nom et pour le compte de l'Etat, les dons et legs qui consistent en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde, ou en sommes d'argent expressément destinées à l'achat de ces oeuvres. Il en informe le conseil d'administration.
Le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux responsables des départements, directions et services de l'établissement.