Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. A ce titre :
1° Il approuve le contrat d'objectifs mentionné à l'article 3, dont un compte rendu d'exécution lui est présenté chaque année ;
2° Il approuve les grandes orientations de la politique culturelle et de la programmation des manifestations de l'établissement ;
3° Il approuve le rapport annuel d'activité ;
4° Il vote le budget et ses modifications ;
5° Il arrête le compte financier de l'exercice clos ;
6° Il approuve les orientations de la politique tarifaire ;
7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde ;
8° Il approuve les projets d'achat, d'échange et de vente d'immeubles et les projets de bail et de location d'immeubles ;
9° Il approuve les délégations de service public ;
10° Il délibère sur le statut du personnel contractuel ;
11° Il décide les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;
12° Il approuve les conventions d'association définies à l'article 12 ;
13° Il donne son avis sur le règlement intérieur et le règlement de visite de l'établissement ;
14° Il délibère sur les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour l'organisation de manifestations ;
15° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;
16° Il délibère sur les actions en justice et les transactions.
Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues au 9° et au 16°, dans les limites qu'il détermine.