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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)


Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. A ce titre :

1° Il approuve le contrat d'objectifs mentionné à l'article 3, dont un compte rendu d'exécution lui est présenté chaque année ;

2° Il approuve les grandes orientations de la politique culturelle et de la programmation des manifestations de l'établissement ;

3° Il approuve le rapport annuel d'activité ;

4° Il vote le budget et ses modifications ;

5° Il arrête le compte financier de l'exercice clos ;

6° Il approuve les orientations de la politique tarifaire ;

7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections dont le Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou a la garde ;

8° Il approuve les projets d'achat, d'échange et de vente d'immeubles et les projets de bail et de location d'immeubles ;

9° Il approuve les délégations de service public ;

10° Il délibère sur le statut du personnel contractuel ;

11° Il décide les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des associations ;

12° Il approuve les conventions d'association définies à l'article 12 ;

13° Il donne son avis sur le règlement intérieur et le règlement de visite de l'établissement ;

14° Il délibère sur les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour l'organisation de manifestations ;

15° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

16° Il délibère sur les actions en justice et les transactions.

Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues au 9° et au 16°, dans les limites qu'il détermine.