Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, à l'initiative de son président ou à la demande du ministre chargé de la culture ou du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour est arrêté par le président.
Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont acquises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.