Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-1351 du 24 décembre 1992 portant statut et organisation du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou)
Le conseil de direction de l'établissement public comprend, outre le président, les responsables de services suivants :
- le directeur général ;
- les directeurs des départements ;
- les directeurs des organismes associés.
D'autres responsables de l'établissement, désignés par le président du centre, peuvent assister aux délibérations à titre consultatif. Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux délibérations à titre consultatif.
Le président réunit le conseil au moins trois fois par an ou à la demande de la majorité de ses membres. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Sous réserve des dispositions de l'article 15 du présent décret et de celles de l'article 3 du décret n° 81-169 du 20 février 1981 susvisé, les délibérations du conseil de direction sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement n'y fait pas opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil de direction s'il y a assisté, soit la réception du procès-verbal de la séance. Cette opposition cesse d'avoir effet si, dans un délai d'un mois, elle n'a pas été confirmée par le ministre chargé de la culture.
Le conseil de direction vote le budget présenté par le président et, dans les cas prévus à l'article 15, les décisions modificatives. Il approuve la programmation artistique et culturelle issue des travaux du conseil artistique en prévoyant les moyens correspondants. Il approuve le compte financier, le règlement intérieur, les participations ainsi que les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles de l'établissement public, les transactions et les conventions d'association mentionnées à l'article 1er. Il fixe la politique tarifaire.
Il donne son avis sur l'organisation générale des services et sur la répartition générale des activités dans les espaces.