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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des agents d'exploitation de la Poste et de France Télécom)


Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 15 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.