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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-929 du 7 septembre 1992 portant statut particulier des corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-929 du 7 septembre 1992 portant statut particulier des corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom)

Les agents d'exploitation et les agents d'administration principaux de la branche Service général de La Poste et de France Télécom régis par le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications sont intégrés dans les corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom et reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté d'échelon

Echelon

Ancienneté d'échelon

-

Agent d'administration principal, branche Service général

-

Agent d'exploitation du service général

10e

Ancienneté A :

 -
 -
 

- égale ou supérieure à 3 ans

11e

Sans ancienneté.

 

- inférieure à 3 ans

10e

Ancienneté égale à A.

9e

Ancienneté égale à A

10e

Sans ancienneté.

8e

Ancienneté égale à A

9e

Sans ancienneté.

 -
 -
 -
 -
- 

Agent d'exploitation, branche Service général

-

Agent d'exploitation du service général

10e

Ancienneté A :

 -
 -
 -

- égale ou supérieure à 3 ans

11e

Sans ancienneté.

 -

- inférieure à 3 ans

10e

Ancienneté égale à A.

9e

Ancienneté égale à A

9e

Ancienneté égale à 3 A/4.

8e

Ancienneté égale à A

8e

Ancienneté égale à 3 A/4.

7e

Ancienneté égale à A

7e

Ancienneté égale à A.

6e

Ancienneté égale à A

6e

Ancienneté égale à 2 A/3.

5e

Ancienneté égale à A

5e

Ancienneté égale à A/2.

4e

Ancienneté égale à A

4e

Ancienneté égale à 3 A/4.

3e

Ancienneté égale à A

3e

Ancienneté égale à 3 A/4.

2e

Ancienneté égale à A

2e

Ancienneté égale à 3 A/4.

1er

Ancienneté égale à A

1er

Ancienneté égale à A.

Les agents d'administration principaux de la branche Service général reclassés dans le corps des agents d'exploitation du service général conservent, à titre personnel, l'appellation d'agent d'administration principal.