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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-929 du 7 septembre 1992 portant statut particulier des corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-929 du 7 septembre 1992 portant statut particulier des corps des agents d'exploitation du service général de La Poste et de France Télécom)


Les agents d'exploitation du service général recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont titularisés et classés au 1er échelon. Le temps passé en qualité de contrôleur stagiaire est pris en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.