Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-926 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des surveillants et surveillantes en chef de La Poste et du corps des surveillants et surveillantes en chef de France Télécom)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-926 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des surveillants et surveillantes en chef de La Poste et du corps des surveillants et surveillantes en chef de France Télécom)
Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui, antérieurement au 1er juillet 1992, ont été nommés surveillants en chef de 2e classe ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, de demander le report au 1er juillet 1992 de la date d'effet de leur nomination en vue de leur classement à cette date dans le grade de surveillant en chef dans les conditions prévues à l'article 7 du décret du 29 janvier 1970 susvisé tel qu'il est modifié par le présent décret, lorsque leur situation dans l'un des corps des surveillants en chef, après reclassement dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, est moins favorable que celle qui aurait résulté de leur nomination dans ce corps au 1er juillet 1992, compte tenu de la situation qui aurait été la leur à cette date dans leur corps d'origine.
Leur ancienneté de service dans le grade de surveillant en chef de 2e classe continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
Les reclassements opérés en application du présent article ne porteront effet pécuniaire qu'à compter du 1er juillet 1992.