Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-924 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps du service de dessin de La Poste et des corps du service de dessin de France Télécom)
Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-924 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps du service de dessin de La Poste et des corps du service de dessin de France Télécom)
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 15 à 17 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er juillet 1992.