Article 311-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 311-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Dans le cas où ils sont amenés à écarter la prétention de la partie qui élevait en fait l'enfant mineur, les tribunaux peuvent, néanmoins, compte tenu de l'intérêt de l'enfant, accorder à cette partie un droit de visite.