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Article 311-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code civil)

Article 311-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code civil)


Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition.

Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.