Article 311-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code civil)
Article 311-10 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code civil)
Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties ; mais celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition.
Les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun.