Article 311-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
Article 311-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code civil)
L'action qui appartenait à un individu quant à sa filiation ne peut être exercée par ses héritiers qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les cinq années après sa majorité ou son émancipation.
Ses héritiers peuvent aussi poursuivre l'action qu'il avait déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance.