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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)


Préalablement à la mise à disposition de leur service de télévision auprès du public au sein d'une offre de services d'un distributeur par câble ou par satellite visés aux articles 34 et 34-2 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, les éditeurs de services mentionnés au présent chapitre déclarent ledit service auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Cette déclaration est faite par la personne qui a la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes télévisés.