Article 311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Article 311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)
Les parents ou l'enfant peuvent demander au juge des tutelles que leur soit délivré, dans les conditions prévues aux articles 71 et 72 du présent code, un acte de notoriété faisant foi de la possession d'état jusqu'à preuve contraire ;
Sans préjudice de tous autres moyens de preuve auxquels ils pourraient recourir pour en établir l'existence en justice, si elle venait à être contestée.