Article 14-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Article 14-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Les services de télévision qui ne sont pas exclusivement consacrés à la diffusion d'émissions de télé-achat ne peuvent réserver, dans leur temps de diffusion, plus de trois heures par jour à des émissions de télé-achat ni diffuser plus de huit émissions quotidiennes de télé-achat.
Pour les services qui réservent au moins 50 % de leur temps de diffusion à des émissions de télé-achat et qui ne sont reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, la convention prévue au titre Ier peut augmenter la durée d'émission et le nombre d'émissions quotidiennes prévus à l'alinéa précédent.