Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
I. - Constituent des services de télévision professionnels les services destinés à un public restreint composé d'une ou plusieurs catégories professionnelles identifiables qui font l'objet d'un abonnement spécifique auprès des personnes appartenant à une ou plusieurs catégories professionnelles dûment identifiées dans la convention, et qui ne sont fournis qu'à ces personnes.
II. - Les services visés au présent article ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée.
III. - La convention fixe, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles diffusées par ces services, les proportions minimales d'oeuvres d'origine européenne, d'une part, et d'expression originale française, d'autre part, que chaque service est tenu de respecter.
Une proportion majoritaire d'oeuvres européennes devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.