Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Constituent des services pratiquant le paiement à la séance les services de télévision faisant appel à une rémunération de la part des usagers directement liée soit à la durée de visionnage du service, soit à l'émission visionnée.