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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)


La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par chacun des services visés à l'article 15 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes :

I. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.

II. - Le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement est fixé à 416. Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de huit fois pendant une période de deux semaines.

III. - Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée ou rediffusée par ce service :

- le vendredi, de 18 heures à 21 heures ;

- le samedi, de 15 heures à 23 heures ;

- le dimanche et les jours fériés, de 13 heures à 18 heures.

IV. - Par dérogation au III, si un service ne diffuse que des oeuvres cinématographiques de longue durée en noir et blanc, aucune de ces oeuvres ne peut être diffusée ou rediffusée le samedi, de 18 heures à 23 heures, le dimanche et les jours fériés, de 14 heures à 18 heures.

V. - Pour l'application du I de l'article 12, sont considérées comme diffusées aux heures de grande écoute les oeuvres cinématographiques dont la diffusion intervient en tout ou partie entre 18 heures et 24 heures.