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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)


La diffusion d'oeuvres cinématographiques de longue durée par chacun des services visés à l'article 15 du présent décret est soumise aux dispositions suivantes :

[*I et II annulés.*]

III. - La programmation des oeuvres cinématographiques de longue durée ne peut être annoncée plus de deux mois avant le mois de programmation effective de ces oeuvres cinématographiques.

IV. - Le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées annuellement entre midi et une heure du matin est fixé à 364.

Chaque oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée plus de six fois, pendant une période de trois semaines.

V. - Aucune oeuvre cinématographique de longue durée ne peut être diffusée ou rediffusée par ce service :

Le mercredi de 13 heures à 21 heures ;

Le vendredi de 18 heures à 23 heures ;

Le samedi de 13 heures à 23 heures ;

Le dimanche de 13 heures à 18 heures ;

Les jours fériés de 13 heures à 18 heures.

VI. - En outre, les premières diffusions par ce service d'oeuvres cinématographiques de longue durée ne peuvent avoir lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 heures à 18 heures, ainsi que le dimanche de 18 heures à 20 heures.