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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)


Constituent des services de télévision consacrés à la diffusion d'oeuvres cinématographiques les services dont l'objet principal est la programmation d'oeuvres cinématographiques, d'émissions consacrées au cinéma et à son histoire et qui :

1° Font l'objet d'un abonnement spécifique à ces services ;

2° Consacrent à l'acquisition de droits de diffusion d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française les pourcentages de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée déterminés à l'article 18 du présent décret ;

3° Tirent 75 p. 100 au moins de leurs ressources de la fourniture de leurs programmes aux sociétés ou organismes les mettant à la disposition du public.