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Article 311 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)

Article 311 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code civil)


La loi présume que l'enfant a été conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de la naissance.

La conception est présumée avoir eu lieu à un moment quelconque de cette période, suivant ce qui est demandé dans l'intérêt de l'enfant.

La preuve contraire est recevable pour combattre ces présomptions.