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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)


Tout service de télévision qui diffuse des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles doit réserver soit 10 p. 100 au moins du temps qu'il consacre à la diffusion de ces oeuvres, soit 10 p. 100 au moins de son budget de programmation à des oeuvres européennes émanant de producteurs indépendants des éditeurs du service au sens du décret n° 90-67 du 17 janvier 1990 susvisé.

La convention fixe les conditions dans lesquelles l'obligation prévue à l'alinéa précédent est respectée par chaque service.