Article 8-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Article 8-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-882 du 1er septembre 1992 pris pour l'application des articles 33 et 34-1 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble)
Les émissions de télé-achat ne doivent pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doivent, de ce fait :
a) Ne pas inciter directement les mineurs à l'achat ou à la location d'un bien ou d'un service en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité ;
b) Ne pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les biens ou les services proposés ;
c) Ne pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes ;
d) Ne pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse ;
e) Ne pas faire intervenir de mineurs de seize ans.