Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble)
I. - Tout distributeur de services par câble est tenu d'assurer la fourniture en mode analogique à tous ses abonnés des services de télévision suivants :
1° Services diffusés en mode analogique par voie hertzienne terrestre en application des articles 30 et 44 de la loi du 30 septembre 1986 et du traité du 2 octobre 1990 et normalement reçus dans la zone de desserte du réseau câblé ;
2° Service à vocation internationale mentionné au 1° du II de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986.
La retransmission en mode numérique du signal sonore des services mentionnés aux deux alinéas précédents est assurée si le signal est diffusé dans ce mode.
II. - En outre, lorsque le distributeur propose une ou plusieurs offres de services en mode numérique, il est également tenu d'assurer la fourniture, en mode numérique, à tous les abonnés à une telle offre, des services de télévision suivants normalement reçus par voie hertzienne terrestre dans la zone de desserte du réseau câblé et dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers :
1° Services autorisés en application de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, à l'exception des services mentionnés au deuxième alinéa du III de cet article et des services dont l'objet principal est d'assurer l'information sur les programmes ;
2° Services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique par la chaîne culturelle européenne issue du traité du 2 octobre 1990 et par les sociétés mentionnées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986, à l'exception de ceux consistant en la reprise intégrale et simultanée des services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique par les sociétés nationales de programme France 2 et France 3.
Le distributeur est tenu à la même obligation à l'égard des abonnés à une offre analogique qui demandent à recevoir ces services en mode numérique et s'équipent des terminaux nécessaires à la réception de ceux-ci.
Les données associées aux services de télévision qui font appel au dispositif mentionné au septième alinéa de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 ne sont pas couvertes par l'obligation définie aux alinéas précédents.
III. - Pour l'application du II, les autorisations d'exploitation sont modifiées au plus tard deux mois après la date de disponibilité effective en mode numérique des services concernés normalement reçus dans la zone de desserte du réseau câblé.