Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble)
L'autorisation d'exploiter un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore et de télévision est accordée pour une durée maximale de trente ans.
La décision d'autorisation précise le nombre, la dénomination, ainsi que la composition et la structure de l'offre des services que l'exploitant du réseau distribue sur celui-ci, parmi les services suivants :
1° Services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 28-3, 29, 30, 30-1 et 44 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée et du traité du 2 octobre 1990 susvisé ;
2° Services relevant de la compétence d'un autre Etat reçus par voie hertzienne terrestre ;
3° Services ayant fait l'objet d'une convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les conditions prévues à l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 ou soumis à la déclaration prévue à l'article 43-6 de la même loi ;
4° Service dénommé "La Chaîne parlementaire" mentionné à l'article 45-2 de la loi du 30 septembre 1986.