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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-881 du 1er septembre 1992 pris pour l'application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et concernant l'autorisation d'exploitation des réseaux distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble)


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel statue sur les demandes d'autorisation d'exploitation d'un réseau distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision par câble dans les deux mois qui suivent la réception de la proposition des communes ou groupements de communes prévue à l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, accompagnée de l'ensemble des pièces nécessaires à son examen.

L'autorisation d'exploitation ne peut être accordée qu'au vu d'une attestation de conformité aux spécifications techniques d'ensemble définies par arrêté en application de l'article 34 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Cette attestation est établie conjointement par le demandeur de l'autorisation d'exploitation et par le ou les installateurs du réseau.

Le demandeur devra en outre s'engager dans sa demande à se conformer à toute modification des spécifications techniques d'ensemble qui pourrait intervenir pendant la durée de l'autorisation.

Chaque nouvelle tranche de réseau ne peut être mise en exploitation qu'après réception par le Conseil supérieur de l'audiovisuel d'une attestation de conformité établie dans les conditions prévues ci-dessus.